C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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29. Les articles 23 et 24 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 17 conformément à la présente sous-section.
Décision 2004-12-16, a. 29.